La CBAS a rendu son jugement dans l’affaire qui opposait l’ARBH et le club bruxellois du Daring en reconnaissant qu’elle n’était pas compétente pour ce litige étant donné qu’aucune convention d’arbitrage n’avait été signée par les deux parties. Pour rappel, le 4 novembre dernier, la direction molenbeekoise avait déposé un recours auprès du Président du Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles qui avait tranché en sa faveur (lire ici) et qui lui avait permis de plaider sa cause devant la Cour d’Arbitrage. Cela signifie que la décision du Comité d’appel de la Fédération sera bien appliquée, à savoir un score par forfait lors du match qui les opposait au club du Léopold, le 11 septembre dernier, une suspension de huit mois calendrier à l’encontre de Vitali Kholopov et une amende de 1.500€.
Dans son communiqué de presse, l’ARBH précise encore :
« L’ARBH (…) était opposée à ce recours supplémentaire car cette Cour ne doit pas être considérée comme un troisième degré de juridiction. D’autant plus que, dans le cas présent, les deux organes juridictionnels qui se sont penchés sur l’affaire précédemment ont prononcé un jugement similaire. La question d’un recours à un troisième degré n’est donc pas pertinente. Le Conseil d’Administration de l’ARBH a donc refusé de ratifier la convention d’arbitrage. Après avoir fait appel au Tribunal de Première Instance afin de nommer de force un arbitre à l’ARBH, la CBAS, a été contrainte de rendre un jugement sur sa compétence. Au final, cette dernière a elle-même reconnu qu’elle n’était pas compétente pour ce litige étant donné qu’aucune convention d’arbitrage n’avait été signée par les deux parties ; condition sine qua non pour que la CBAS traite d’une affaire. Elle a également reconnu que les règlements actuels de l’ARBH ne comprenaient pas de clause d’arbitrage d’office pour ce type de litige. En effet, pour rappel, un litige concernant l’ARBH et un club peut être porté devant la CBAS mais aucune obligation n’est requise pour ce faire. L’ARBH en profite aussi pour rappeler l’indépendance de ses deux comités juridictionnels : le Comité de Contrôle et le Comité d’Appel qui prennent les décisions sur la seule base des règlements et de l’objectivité des faits. »